R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
5. La Loi s’applique à l’employé visé à l’article 2, 3 ou 4 ou à la personne qui l’a déjà été et qui est visée par l’article 143.1 de la Loi de la même façon qu’elle s’applique à un employé ou à une personne visé à l’article 143.3 de cette Loi. Toutefois, pour l’application de la section III du chapitre I de la Loi, les années et parties d’année de service créditées au régime de retraite de ces agents de la paix en services correctionnels en application des articles 3 ou 4 ne sont prises en compte que si l’employé y participait le 31 décembre 2004.
C.T. 204823, a. 5.